C-61.1, r. 3 - Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit l’enregistrer auprès du ministre ou d’une personne, d’une société ou d’une association qu’il autorise en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‑61.1), en communiquant les renseignements suivants dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, par l’entremise du formulaire que le ministre prévoit à cette fin:
1°  ses noms, son adresse et son numéro de téléphone;
2°  son numéro de certificat du chasseur ou du piégeur;
3°  son numéro de permis de piégeage.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5; D. 1101-2022, a. 1.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 7,39 $.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 7,17 $.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 7,12 $.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 6,98 $.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 6,81 $.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 6,74 $.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 6,64 $.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 6,57 $.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 6,42 $.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 6,34 $.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, présenter son permis et la carcasse ou la fourrure de l’ours, le faire enregistrer auprès d’une personne, société ou association autorisée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et permettre le poinçonnage du coupon de transport.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
Il doit aussi acquitter les droits d’enregistrement de l’ours noir au montant de 6,00$.
Ces droits sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5.